considérant que l'article 13 paragraphe 6 dudit règlement prévoit la fixation d'un pourcentage de la production communautaire relative à l'ensemble des variétés de tabac pour lesquelles l'octroi d'une prime a été décidé ; que, si la production dépasse ce pourcentage du niveau moyen réalisé pour ces mêmes variétés au cours des trois récoltes précédentes, la Commission doit soumettre au Conseil un rapport analysant les causes et les conséquences de cette situation, ainsi que des propositions de mesures aptes à éliminer les facteurs d'un déséquilibre éventuel entre la production et les besoins;
Règlement (CEE) n° 1469/70 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1469/70
RattachementRèglement (CEE) n° 1469/70
Versionacte d'origine du 20/07/1970 (CELEX 31970R1469)
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