Article 1
1. Lorsqu'un accord, conclu entre la Communauté et un pays tiers, prévoit l'application d'une mesure d'autolimitation des exportations de ce pays vers la Communauté, et que celle-ci décide de proposer ou d'accepter que ce pays tiers augmente ses exportations vers la Communauté du produit en cause, la décision est prise selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs et compte tenu:
a) des exigences de la politique économique et commerciale tant autonome que conventionnelle,
b) de la situation du marché de la Communauté pour le produit en cause,
c) de l'intérêt de ne pas compromettre la réalisation du but recherché par l'accord conclu avec le pays tiers.
2. La Commission est chargée de notifier la décision au pays tiers intéressé.
3. Sans préjudice des dispositions particulières qui figuraient dans certains accords d'autolimitation, les articles 2 paragraphe 2, et 6 du règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil sont applicables par analogie.