Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 1471/70 du Conseil du 20 juillet 1970 établissant une procédure commune pour l'augmentation autonome des importations dans la Communauté de produits assujettis à des mesures d'autolimitation de la part des pays exportateurs

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/07/1970 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 1471/70
Adopté le20 juillet 1970
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31970R1471
RéférenceRèglement (CEE) n° 1471/70, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que certains pays tiers s'engagent, vis-à-vis de la Communauté, à soumettre leurs exportations de certains produits à des mesures d'autolimitation;

(2)

considérant toutefois qu'il peut s'avérer nécessaire d'augmenter d'une façon autonome les importations des produits en cause dans la Communauté;

(3)

considérant qu'il importe d'établir une procédure commune à cet effet,

Article 1

1. Lorsqu'un accord, conclu entre la Communauté et un pays tiers, prévoit l'application d'une mesure d'autolimitation des exportations de ce pays vers la Communauté, et que celle-ci décide de proposer ou d'accepter que ce pays tiers augmente ses exportations vers la Communauté du produit en cause, la décision est prise selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs et compte tenu:

a) des exigences de la politique économique et commerciale tant autonome que conventionnelle,

b) de la situation du marché de la Communauté pour le produit en cause,

c) de l'intérêt de ne pas compromettre la réalisation du but recherché par l'accord conclu avec le pays tiers.

2. La Commission est chargée de notifier la décision au pays tiers intéressé.

3. Sans préjudice des dispositions particulières qui figuraient dans certains accords d'autolimitation, les articles 2 paragraphe 2, et 6 du règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil sont applicables par analogie.

Note : JO no L 124 du 8. 6. 1970, p. 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31970R1471. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).