considérant que, par lettre du 1er décembre 1970, le gouvernement de la république populaire de Pologne s'est déclaré disposé à donner cette garantie pour les exportations de dindes abattues, vers la Communauté ; qu'il veillera à ce que ces exportations ne soient effectuées que par la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex» ; qu'il veillera, à ce que les livraisons des produits précités ne soient pas réalisées à des prix, franco frontière de la Communauté, inférieurs au prix d'écluse valable le jour du dédouanement ; que, à cette fin, il déterminera la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex» à éviter de prendre en particulier des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix d'écluse, telles la prise en charge de frais de commercialisation ou de transport, l'octroi de rabais, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;
Règlement (CEE) n° 2474/70 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2474/70
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/70
Versionacte d'origine du 07/12/1970 (CELEX 31970R2474)
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