considérant que l'accord en cause est un accord entre entreprises au sens de l'article 85 du traité; 4. considérant que, dans sa version en vigueur au moment de la présentation de la demande d'attestation négative, l'accord contenait des dispositions et donnait lieu à des pratiques qui, de l'avis de la Commission, étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres de la CEE et qui avaient pour objet et pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; que, en particulier, le fait que l'activité de vente de Supexie s'étendait à tous les pays du marché commun autres que la France avait pour effet de restreindre la liberté d'action des mandants dans leurs exportations vers ces pays, puisque c'était Supexie qui décidait, pour les quantités mises à sa disposition, s'il y avait lieu de les vendre à l'intérieur du marché commun ou en dehors de celui-ci, à quels prix et à quelles conditions, sans que les mandants puissent prendre des décisions individuelles à ce sujet ; que cette restriction était d'autant plus sensible que Supexie jouissait pratiquement d'une exclusivité de fait, étant donné que les mandants, bien que libres, en principe, de vendre directement à l'exportation, n'ont jamais effectué d'exportation à destination des pays du marché commun ; que, en outre, Supexie procédait à une péréquation annuelle globale du montant des ventes effectuées tant à l'intérieur du marché commun qu'en dehors de celui-ci, de sorte que tous les membres percevaient le même prix départ usine portuaire quelle que fût la destination des produits ; que cette pratique était de nature à modifier artificiellement la rentabilité des livraisons des membres et à décourager les exportations individuelles à l'intérieur du marché commun, aussi longtemps que, comme l'affirmait Supexie, les prix qu'ils auraient dû consentir à l'exportation dans le marché commun restaient inférieurs aux prix obtenus dans les pays tiers ; qu'en effet, en exportant dans le marché commun par l'intermédiaire de Supexie, ils obtenaient, grâce à la péréquation des recettes réalisées pour toutes les ventes, tant à l'intérieur de la Communauté qu'en dehors de celle-ci, un prix plus élevé que s'ils avaient exporté individuellement;
Décision 71/22/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/22/CEE
RattachementDécision 71/22/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1970 (CELEX 31971D0022)
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