considérant que, dans le but d'obtenir l'attestation négative demandée, les intéressés ont décidé de renoncer aux dispositions et pratiques ci-dessus après avoir été informés par la Commission que celle-ci les considérait comme visées par l'article 85 paragraphe 1 du traité et ne remplissant pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 ; qu'à cet effet, les membres de Supexie, réunis en assemblée générale extraordinaire les 15 avril 1969 et 12 février 1970, ont modifié l'objet social de Supexie et les mandats de vente à l'exportation qui sont confiés à cette société, de manière à limiter son activité de vente aux seuls pays situés en dehors du marché commun; 5. considérant que l'accord en cause, dans sa teneur actuelle, ne permet plus d'organiser la vente (1)JO nº C 79 du 26.6.1970, p. 1. en commun des engrais phosphatés qu'à destination seulement des marchés situés en dehors de la CEE de sorte que la liberté des membres de Supexie d'exporter individuellement à l'intérieur du marché commun n'est plus soumise à aucune restriction du fait de l'accord en cause ; que bien que celui-ci confère à Supexie le pouvoir de répartir entre ses membres les commandes destinées aux pays tiers, chaque membre reste néanmoins libre de déterminer lui-même les quantités qu'il met à la disposition de Supexie pour la vente en commun et celles qu'il réserve pour ses ventes individuelles dans les États membres de la CEE, étant donné que ce n'est qu'à titre indicatif qu'il doit faire connaître à Supexie les quantités qu'il souhaite exporter par son intermédiaire ; que la péréquation effectuée par Supexie, ne portant que sur le montant des ventes faites hors du marché commun, n'est plus de nature à influer sur le comportement des membres en ce qui concerne leurs exportations individuelles à l'intérieur du marché commun ; que, par ailleurs, à la connaissance de la Commission, Supexie n'exerce pas d'influence sur la liberté de ses acheteurs d'exporter les produits en cause à destination des pays du marché commun; 6. considérant par conséquent que l'accord en cause, dans sa teneur actuelle, ne porte atteinte, ni de manière directe ni de manière indirecte, à la liberté d'action à l'intérieur du marché commun des membres de Supexie, ni à celle des tiers ; qu'il n'a donc ni pour objet ni pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative peut être délivrée; III 7. considérant que les conditions d'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 sont réunies ; qu'il s'agit, en effet, d'un accord existant à la date d'entrée en vigueur du règlement nº 17 (13 mars 1962), notifié à toutes fins utiles le 30 octobre 1962, soit dans les délais fixés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17, ne remplissant pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 et que les entreprises intéressées ont modifié à deux reprises, le 15 avril 1969 et le 12 février 1970, de telle sorte que, comme il a été exposé ci-dessus, il n'est plus visé par l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité;
Décision 71/22/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/22/CEE
RattachementDécision 71/22/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1970 (CELEX 31971D0022)
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