Décision 71/23/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/12/1970 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 71/23/CEE
RattachementDécision 71/23/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31971D0023)
Référencearticle 4 de la décision 71/23/CEEEUR-Lex →

La présente décision est destinée à la Communauté d'intérêts des fabricants allemands de carreaux céramiques de revêtement et de pavement, à Francfort-sur-le-Main, Allemagne, ainsi qu'aux entreprises suivantes: - Aktiengesellschaft Norddeutsche Steingutfabrik, Bremen-Grohn,

- AGROB Aktiengesellschaft für Grob- und Feinkeramik, Ismaning bei München,

- Albertwerke Klingenberg Keramische Fliesen und Mosaik GmbH, Trennfurt-Klingenberg/Main,

- Wilhelm Gail'sche Tonwerke KGaA, Giessen,

- Mariemberger Mosaikplattenfabrik AG, Broitzem über Braunschweig, représentée par le syndic de la faillite, G. Jacobi, Avocat, Braunschweig,

- OSTARA Fliesen GmbH & Co. KG, Osterath/Niederrhein,

- Servais-Werke AG, Witterschlick bei Bonn,

- Steinzeug- und Mosaikplattenfabrik GmbH, Ransbach/Westerwald,

- Steuler-Industriewerke GmbH, Mühlacker/Württemberg,

- Villeroy und Boch, Keramische Werke KG, Mettlach/Sarre,

- Wandplattenfabrik Engers GmbH, Engers/Rhein,

- Wessel-Werk GmbH, Bonn/Rhein.

Aller plus loin

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