Décision 71/23/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 71/23/CEE
RattachementDécision 71/23/CEE
Versionacte d'origine du 29/12/1970 (CELEX 31971D0023)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 71/23/CEEEUR-Lex →

considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 1. considérant que la décision sur les rabais prise par l'assemblée générale de la Communauté d'intérêts des fabricants allemands de carreaux céramiques le 19 décembre 1958, puis modifiée le 14 décembre 1961, constitue une décision d'une association d'entreprises; 2. considérant que la décision sur les rabais a pour objet et pour effet de restreindre et de fausser de manière sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun pour les raisons suivantes: a) la liberté d'action économique de presque tous les producteurs allemands de carreaux céramiques, membres de la Communauté d'intérêts, tenus de respecter la décision sur les rabais, est déjà limitée par le fait qu'ils ne peuvent accorder à leurs acheteurs que les rabais qui ont été fixés en commun ; ladite décision supprime ainsi la possibilité, pour ces producteurs, d'accorder des rabais individuels s'écartant des rabais fixés collectivement ; mais, surtout, le taux du rabais ne dépend pas du chiffre d'affaires qu'un acheteur a réalisé avec un producteur déterminé, mais est fonction des achats totaux effectués auprès de tous les producteurs allemands, membres ou non de la Communauté d'intérêts ; par suite, le taux du rabais est rendu indépendant des relations économiques qui existent effectivement entre un producteur particulier et un acheteur particulier; b) la décision sur les rabais aboutit ainsi à modifier la position concurrentielle des acheteurs constituant le réseau spécialisé par lequel s'effectue la vente des carreaux céramiques sur le marché allemand: - la situation des acheteurs allemands est déjà affectée par le fait que la décision sur les rabais les prive de la possibilité d'obtenir des rabais individuels de la part des différents producteurs et de susciter une concurrence de rabais entre les membres de la Communauté d'intérêts ; la suppression de cette forme de concurrence est d'autant plus grave si l'on considère la structure oligopolistique du marché en question et le caractère relativement uniforme d'une partie de l'offre; - mais la principale incidence de ladite décision sur la position des acheteurs allemands résulte toutefois du fait que le système de cumul des bases de rabais a pour effet de concentrer les commandes sur les producteurs allemands ; tout d'abord, le système des rabais cumulatifs échelonnés en fonction de certains montants d'achats totaux et les différences importantes entre les divers taux de rabais incitent celui qui a déjà couvert une partie de ses besoins en achetant à des producteurs allemands à concentrer tous ses achats sur les producteurs allemands, en vue d'obtenir le taux de rabais le plus élevé possible ; en effet, en cas d'achats à des producteurs non allemands, l'acheteur doit s'attendre à une perte sur le rabais, parce que ces achats ne sont pas pris en considération lors du calcul du rabais cumulatif et que celui-ci se situe donc à un taux inférieur ; afin d'obtenir le rabais le plus élevé possible, qui ne s'applique pas seulement au dernier achat particulier, mais à l'ensemble des achats auprès des producteurs allemands durant une année, l'acheteur se voit incité à ne pas prendre en considération des offres, même plus favorables, de producteurs non allemands, pour concentrer ses achats auprès des producteurs allemands ; cependant, l'effet de concentration qui en résulte ne joue pas seulement pour les acheteurs qui se trouvent à la limite de passage d'un groupe de rabais à un autre plus élevé ; bien plus, lors de leurs premiers achats dans l'année en cours, les acheteurs tiennent compte des taux de rabais qu'ils peuvent obtenir en concentrant leurs commandes chez les producteurs allemands ; ainsi, ce système de rabais est susceptible de susciter, déjà à un stade antérieur au passage d'un groupe de rabais à un autre, une concentration des commandes au préjudice des producteurs non allemands ; n'échappent en fin de compte à l'effet d'attraction des commandes résultant de ce système que les montants d'achat dont l'acheteur sait qu'ils se situeront au-delà d'un échelon donné mais n'atteindront de toute façon pas l'échelon supérieur au cours de la période de référence ; l'effet de concentration est encore renforcé par la méthode d'application des rabais, puisque l'acheteur reçoit déjà sur ses premiers achats pendant l'année de référence un taux de rabais, de la part des participants à l'entente, qui se trouve seulement un échelon en dessous du taux atteint l'année précédente ; pour ne pas être obligés d'effectuer des remboursements, les acheteurs ont donc intérêt à effectuer, au moins, l'achat minimum nécessaire pour ce taux et, par conséquent, à repousser des offres de producteurs étrangers; - de cette façon, la décision sur les rabais entraîne un traitement différent de partenaires commerciaux pour des prestations équivalentes ; en effet, un acheteur allemand, qui effectue un achat d'un montant donné auprès d'un membre de la Communauté d'intérêts, obtient en raison d'un achat supplémentaire auprès d'un autre fabricant allemand un rabais plus élevé que celui qui achète des carreaux de même quantité et qualité auprès du même producteur mais effectue l'achat supplémentaire auprès d'un producteur non allemand ; pour la détermination du taux de rabais à accorder à cet acheteur, son achat à l'étranger n'est pas pris en considération; c) il résulte de ce qui précède que le système de rabais modifie aussi la position concurrentielle des producteurs non allemands dans le marché commun: - en effet, la concentration des commandes auprès des producteurs allemands restreint les possibilités de vente sur le marché allemand des producteurs étrangers, et notamment des producteurs des autres États membres, pour une partie substantielle du volume d'affaires qui y est réalisé ; à toutes conditions égales, ces producteurs devront accorder, lors de leurs ventes, des remises d'un montant tel qu'il compense, pour l'acheteur, la perte de rabais sur la totalité de ses achats effectués ou envisagés auprès de producteurs allemands pendant l'année de référence ; les producteurs non allemands doivent par conséquent surmonter, lors de leurs ventes sur le marché allemand, un obstacle artificiel, introduit collectivement; - la concentration des commandes des acheteurs allemands de carreaux au préjudice des fournisseurs étrangers fausse sensiblement le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, puisqu'elle est susceptible de jouer pendant toute l'évolution des achats au cours de l'année de référence et concerne dans tous les cas des montants d'achat qui sont loin d'être négligeables ; en effet, pour tous les acheteurs, où qu'ils se trouvent à l'intérieur d'un groupe de rabais, tous les montants d'achats sont susceptibles d'être détournés de l'offre des producteurs étrangers dans la mesure où ils contribuent à amener les acheteurs au taux de rabais définitivement accordé ; à cet égard, il convient de tenir compte qu'une certaine concentration des acheteurs se manifeste immédiatement au-dessus des limites de passage considérées, ce qui fait que la plus grande partie de leurs achats est soumise à l'effet d'attraction du système (ainsi, au cours des dernières années, une moyenne de 26 % et 35 % respectivement des chiffres d'affaires en carreaux de revêtement et de pavement réalisés dans le groupe de rabais de 17 % + 2 % de boni l'ont été par des acheteurs se trouvant à moins de 20 % au-delà du montant d'achat minimum de 195 000 DM); - enfin, pour mieux apprécier l'objet et l'effet de la décision sur les rabais, il faut tenir compte du contexte dans lequel cette décision a été prise ; notamment, la disposition du contrat de société selon laquelle seules des entreprises allemandes peuvent adhérer à la Communauté d'intérêts ; il est évident que cette disposition écarte à priori les producteurs étrangers qui voudraient pallier les effets défavorables de ladite décision sur leurs ventes en Allemagne en adhérant à la Communauté d'intérêts ; cela confirme la constatation que ladite décision sur les rabais a pour objet et pour effet de provoquer une concentration des commandes auprès des producteurs allemands, au détriment d'autres producteurs; 3. considérant que la restriction de la concurrence résultant de la décision sur les rabais est dès lors susceptible d'affecter le commerce entre États membres ; qu'en effet: a) pour que cette condition d'application de l'article 85 paragraphe 1 soit satisfaite, il suffit que la décision sur les rabais soit susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres d'une manière qui puisse être défavorable à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États ; or, la présente décision provoque justement une concentration des commandes des acheteurs du commerce spécialisé en carreaux sur le marché allemand auprès de l'ensemble des producteurs de cet État membre, au détriment des autres producteurs de la CEE désireux d'exporter des carreaux vers l'Allemagne qui, de ce fait, se trouvent placés, toutes choses égales d'ailleurs, dans une position concurrentielle défavorable ; cet obstacle artificiel, introduit collectivement, leur rend l'accès au marché allemand plus difficile qu'il ne le serait si cette décision n'avait pas été prise et est donc susceptible d'affecter le commerce entre États membres au sens précisé ci-dessus; b) le fait que l'importation de carreaux céramiques ait fortement augmenté ces dernières années en Allemagne, notamment celles en provenance d'Italie, ne prouve pas que le commerce entre États membres n'ait pas été affecté ; il apparaît en fait que cet accroissement de l'importation doit être attribué à des circonstances spéciales et probablement temporaires, extérieures à la décision elle-même, telles que l'expansion de la demande intérieure, le jeu d'avantages de prix ou de préférences des consommateurs, qui ont partiellement compensé pour certains producteurs étrangers les effets défavorables de la décision, et que cet accroissement aurait pu être encore plus fort en son absence ; au demeurant, la circonstance qu'une décision d'association d'entreprises favoriserait une augmentation, même considérable, du volume du commerce entre États membres ne suffirait pas à exclure que cette décision puisse affecter ce commerce au sens de l'article 85 premier paragraphe; 4. considérant qu'en conséquence, l'article 85 paragraphe 1 est applicable à la décision sur les rabais prise par la Communauté d'intérêts, qui tombe sous le coup de l'interdiction édictée à cette disposition; III

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