considérant que, en application du paragraphe 3 de l'article 85, les dispositions du paragraphe 1 de cet article peuvent être déclarées inapplicables à toute décision d'association d'entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; 1. considérant que les entreprises intéressées ont fait valoir essentiellement les arguments suivants pour justifier la demande faite à toutes fins utiles d'appliquer l'article 85 paragraphe 3 à la décision sur les rabais qui, à leur avis, contribuerait à l'amélioration de la production ou de la distribution ou au progrès technique ou économique: - cette décision donnerait aux acheteurs la certitude que, en ce qui concerne les rabais, ils seront traités d'une manière identique et indépendante du montant des achats effectués auprès de chaque entreprise particulière ; cela favoriserait non seulement la transparence du marché, mais permettrait aussi aux acheteurs de faire effectivement un choix entre les carreaux qui présentent des différences quant aux prix et aux qualités; - une telle décision dédommagerait les acheteurs, selon des critères uniformes, des prestations particulières qu'ils fournissent en vue d'accroître les ventes de carreaux (par la publicité, la consultation, le stockage, l'exposition, etc., conformément au paragraphe 5 de l'accord) ; cela serait nécessaire étant donné, d'une part, que les carreaux sont des demi-produits dont le traitement ultérieur est particulièrement important pour le résultat final et, d'autre part, parce que cela permettrait de faire face à la concurrence des produits de substitution, déjà favorisés en ce qui concerne le coût de pose ; ce système permettrait de maintenir un réseau rentable de commerce spécialisé en matière de carreaux et favoriserait la vente par une pose compétente des carreaux et la fourniture de conseils éclairés dont, en fin de compte, l'utilisateur serait le bénéficiaire; - en outre, la décision sur les rabais contribuerait à améliorer la distribution des produits, parce qu'elle mettrait les entreprises de commerce et de pose de carreaux en mesure de présenter à la clientèle un large assortiment de carreaux en provenance de tous les producteurs membres de la Communauté d'intérêts, tandis qu'en l'absence du système collectif de cumul des bases de rabais, les producteurs de carreaux établiraient des échelles de rabais individuelles qui tiendraient compte du montant des achats effectués après de chaque entreprise particulière, ce qui aurait pour conséquence une concentration des commandes auprès des producteurs importants au détriment de la variété des produits offerts à la clientèle ; de la même manière, cette décision contribuerait à une amélioration de la production des produits, car elle permettrait aux petites et moyennes entreprises une plus grande spécialisation, alors qu'en son absence elles seraient incitées à élargir de manière irrationnelle leur gamme de production afin de pouvoir entrer également sur ce plan en concurrence avec les producteurs plus importants; 2. considérant toutefois que, au regard de cette condition d'application de l'article 85 paragraphe 3, il y a lieu de faire remarquer ce qui suit en ce qui concerne les arguments présentés: - le premier argument appelle l'observation que normalement un rabais varie en fonction du montant des achats effectués auprès de chaque entreprise particulière, auquel cas il existe un rapport adéquat entre le montant du rabais et les économies effectivement réalisées par l'entreprise ; en toute hypothèse, l'accroissement allégué de la transparence du marché pour les acheteurs ne pourrait pas être considéré comme une contribution réelle à l'amélioration de la distribution ; en effet, la transparence du marché est déjà largement assurée par le degré d'homogénéité des produits et d'uniformité des prix en ce qui concerne les types courants de carreaux, tandis que pour les autres, le choix de l'acheteur mis en présence d'un grand nombre de produits de qualités et de prix différents, n'est pas facilité de manière sensible par l'existence de l'entente de rabais ; mais il faut surtout constater que, même si la décision sur les rabais permettrait effectivement aux acheteurs allemands de faire un choix meilleur entre les carreaux de production allemande, ce ne serait qu'au prix d'une altération de leurs possibilités de choix entre ces produits et les produits concurrents étrangers sur le marché allemand ; en outre, les effets avantageux invoqués ne concerneraient pas les acheteurs de carreaux allemands situés sur les marchés étrangers et notamment ceux des autres États membres, puisque la décision ne leur est pas appliquée, alors qu'une partie importante de la production allemande de carreaux, notamment de pavement, est exportée, essentiellement dans la CEE; - le second argument se heurte déjà à l'objection qu'il n'y a pas de relation directe entre les rabais prévus dans ladite décision et les prestations particulières fournies ; ce ne sont pas ces prestations mais le montant global des achats de carreaux allemands qui sert de critère pour la détermination des taux de rabais ; mais, même en admettant par hypothèse qu'une relation existe, les prestations particulières des acheteurs, mentionnées dans la décision, ne diffèrent en rien des fonctions que le commerce ou d'autres stades économiques dans d'autres branches exercent contre l'octroi de rabais individuels ; on ne voit en aucune façon pourquoi un système normal de rabais individuels ne pourrait pas fonctionner dans la branche considérée ni comment le système collectif, sous forme d'entente professionnelle de cumul des bases de rabais, pourrait compenser le handicap d'un coût de pose élevé ; si la décision sur les rabais avait réellement pour objet de favoriser une large amélioration de la distribution des carreaux, notamment face à une concurrence des produits de substitution, il n'apparaît pas pourquoi elle excluerait la prise en considération des achats de carreaux étrangers au titre des prestations fournies par le commerce ni pourquoi son application serait limitée aux seuls acheteurs nationaux; - le troisième argument selon lequel la décision sur les rabais serait de nature à contribuer à une amélioration de la production et de la distribution des produits en cause parce qu'elle rend possible une plus grande spécialisation de certains des membres de la Communauté d'intérêts et l'élargissement de l'offre au stade du commerce, ne pourrait davantage être retenu; certes, il y aurait lieu de s'attendre à ce que, dans des conditions de libre concurrence, d'une part, des acheteurs soient amenés dans certains cas pour des types courants de carreaux à concentrer leurs commandes auprès des entreprises importantes, de sorte que comme négociants ils ne pourraient présenter à leurs clients qu'un assortiment moins varié, et à ce que, d'autre part, les autres producteurs pourraient être incités, pour rester concurrentiels, à étendre d'une manière peut-être irrationnelle leur gamme de production ; mais cet effet ne se produirait pas si ces producteurs, même et surtout lorsqu'il s'agit de petites entreprises, au lieu de se limiter à l'offre de quelques types courants de carreaux comme la possibilité leur en est laissée en situation d'entente, se spécialisent dans la fabrication de certains types de carreaux qui ne sont pas produits par leurs concurrents et qui seraient susceptibles, par leurs particularités quant à la décoration, aux nuances de couleur, à la qualité, de susciter des préférences de consommateurs, de sorte que ces carreaux s'imposeraient néanmoins aussi sur le marché et que les petites entreprises pourraient également rester concurrentielles; mais de toute manière, il faut observer que l'élargissement de l'assortiment présenté sur le marché allemand par les négociants spécialisés grâce au système du cumul des bases de rabais, que l'on pourrait retenir à titre d'hypothèse, ne s'étendrait qu'aux carreaux de la production nationale allemande, tandis que la décision sur les rabais entraînerait une détérioration, provoquée par l'effet d'attraction du système, de la distribution des produits étrangers sur le marché allemand, en particulier de ceux en provenance des autres États membres ; de même on ne pourrait considérer isolément l'amélioration supposée des méthodes de production dans l'industrie nationale allemande de cette branche, puisque le bénéfice éventuel en résultant ne pourrait être obtenu qu'au détriment des producteurs des autres États membres, qui se trouvent placés - ainsi qu'on l'a démontré - dans une position concurrentielle moins favorable sur le marché allemand que si la décision sur les rabais n'avait pas été prise ; or, l'amélioration objectivement constatable requise pour l'octroi de l'exemption prévue au paragraphe 3 de l'article 85 ne saurait être confondue avec le souci des intérêts spécifiques des participants à la décision et identifiée à tous avantages que les membres de la Communauté d'intérêts en retirent quant à leur activité économique propre; considérant dès lors qu'il n'apparaît pas dans ces circonstances que la décision sur les rabais notifiée présente, par rapport à la situation qui existerait si elle n'avait été prise, des avantages objectifs sensibles pour la production ou la distribution des produits en cause, de nature à compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence ; qu'aucune autre raison objective et concrète n'a été proposée ou n'est entrevue qui permette de considérer que la décision contribue au progrès technique ou économique;
Décision 71/23/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/1970) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/23/CEE
RattachementDécision 71/23/CEE
Versionacte d'origine du 29/12/1970 (CELEX 31971D0023)
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