considérant que lesdits accords prévoient en principe qu'un fabricant ou un importateur verse à la ZPÜ une somme forfaitaire pour les ventes qu'il réalisera au cours de l'année suivante ; que le calcul de cette somme s'effectue sur la base des ventes réalisées au cours de l'année précédente ; que, cependant, cette somme forfaitaire n'est pas calculée sur la totalité des ventes réalisées sur le territoire national mais sur 95 % de ces dernières, la part représentée par les appareils exportés par les commerçants étant évaluée à cinq pour cent ; que les fabricants et importateurs répartissent toutefois la redevance ainsi acquittée sur l'ensemble des appareils vendus par eux dans le pays ; que chaque appareil est ainsi frappé par la redevance perçue par la ZPÜ au taux de 95 % ; que ce mode de calcul a servi de prétexte pour refuser aux grossistes le remboursement des droits malgré l'existence d'exportations prouvées; III
Décision 71/85/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/85/CEE
RattachementDécision 71/85/CEE
Versionacte d'origine du 01/02/1971 (CELEX 31971D0085)
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