considérant que, par lettre du 7 septembre 1970, l'attention de la ZPÜ a été attirée sur le changement que constituait l'engagement pris par les fabricants membres de la Fédération ; que, en même temps, elle était invitée à fournir les renseignements relatifs aux fabricants non affiliés à la Fédération et aux importateurs, dans un nouveau délai d'un mois ; que l'attention de la ZPÜ a été attirée à toutes fins utiles sur les dispositions de l'article 11 paragraphe 5 du règlement nº 17 ; que, par lettre du 14 septembre 1970, c'est, en lieu et place de la ZPÜ, le président-directeur général de la GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) qui a communiqué, au lieu de la teneur intégrale des accords indiquant les parties à ceux-ci, une seule clause y figurant et stipulant que la redevance à acquitter en application des dispositions de l'article 53 paragraphe 5 de la loi allemande sur les droits d'auteur est égale à 5 % du produit des ventes; IV
Décision 71/85/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/85/CEE
RattachementDécision 71/85/CEE
Versionacte d'origine du 01/02/1971 (CELEX 31971D0085)
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