considérant que, en vertu des dispositions des articles 15 paragraphe 1 b) et 16 paragraphe 1 c), du règlement nº 17, dont le texte est reproduit en annexe à la présente décision, la Commission peut, par voie de décision, imposer aux entreprises et associations d'entreprises: a) des amendes, si elles fournissent de propos délibéré ou par négligence un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5; b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 71/268/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/268/CEE
RattachementDécision 71/268/CEE
Versionacte d'origine du 02/07/1971 (CELEX 31971D0268)
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