considérant que l'article 70 quatrième alinéa du traité CECA soumet à l'accord préalable de la Commission les trafics spéciaux dont l'application profite à certaines entreprises productrices de charbon et d'acier ; que cette disposition vise non seulement les tarifs spéciaux adoptés dans l'intérêt de ces entreprises, mais tous les tarifs spéciaux qui, quel que soit le motif de leur mise en application, profitent objectivement à une ou plusieurs d'entre elles ; que l'accord de la Commission s'impose pour autant que les tarifs spéciaux soient conformes aux principes du traité et que cette conformité doit en principe être présumée chaque fois dans la mesure où le tarif spécial se justifie par les conditions spécifiques du marché des transports ; que l'intérêt d'un transporteur à appliquer une mesure tarifaire en vue de conserver un trafic déterminé doit cependant cesser d'être pris en considération lorsque l'exige le bon fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier tel qu'il résulte des prescriptions du traité CECA;
Décision 71/275/CECA · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/275/CECA
RattachementDécision 71/275/CECA
Versionacte d'origine du 09/07/1971 (CELEX 31971D0275)
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