considérant que la convention tarifaire nº 2978 P de la SNCF relève de l'article 70 quatrième alinéa du traité de la CECA en raison de la limitation de son champ d'application et du fait qu'elle profite objectivement à la mine de fer d'Halouze; considérant, en ce qui concerne l'intérêt de la SNCF, que, en l'occurrence, il existe effectivement un risque de disparition du trafic en raison de la possibilité dont dispose la SMN de s'approvisionner en minerai par d'autres voies ainsi qu'elle l'avait pratiqué antérieurement à 1969 ; qu'il s'agit d'un trafic important effectué par la SNCF dans des conditions favorables, par trains complets selon un programme préétabli ; que, dans ces conditions, l'existence d'un intérêt des chemins de fer à l'application de la réduction tarifaire envisagée ne peut être contestée;
Décision 71/275/CECA · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/275/CECA
RattachementDécision 71/275/CECA
Versionacte d'origine du 09/07/1971 (CELEX 31971D0275)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.