considérant que la concurrence entre les mines de la Communauté n'est pas affectée par la mesure tarifaire compte tenu, d'une part, du fait que, en ce qui concerne les minerais normands, la mine d'Halouze ne livre à la SMN que dans la mesure où les besoins de celle-ci ne peuvent être satisfaits par les approvisionnements de la mine de Soumont qui appartient à l'entreprise précitée et, d'autre part, du fait que les quantités minimes fournies à la SMN par les mines situées dans les départements de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire concernent des minerais d'autres qualités ; que les autres mines de la Communauté ne sont pas susceptibles d'approvisionner ce marché notamment en raison de leur éloignement;
Décision 71/275/CECA · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/275/CECA
RattachementDécision 71/275/CECA
Versionacte d'origine du 09/07/1971 (CELEX 31971D0275)
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