(11) considérant que la Cour de justice a, dans son arrêt 14-68, affirmé que la Communauté et les États membres avaient l'obligation de tenir compte des sanctions antérieures infligées en raison du même fait ; que cette obligation découle, pour la Cour de justice, de l'existence d'un principe général d'équité consacré par l'article 90 deuxième alinéa du traité instituant la CECA ; que cette décision de la Cour ne concerne que le concours de sanctions prononcées en application du droit communautaire et du droit national des États membres ; qu'il importe en effet de tenir compte, à cet égard, du fait que le champ d'application territorial du droit communautaire de la concurrence créé par le traité de Rome et celui des droits nationaux de la concurrence des États membres se recouvrent partiellement et que les circonstances économiques et les situations juridiques qui déclenchent leur application peuvent être étroitement liées ; que l'obligation, tant pour les organes communautaires que pour les États membres, de tenir compte des sanctions prononcées antérieurement contribue à assurer le respect de l'exigence générale d'équité consistant à ne pas sanctionner deux fois le même comportement;
Décision 71/400/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/400/CEE
RattachementDécision 71/400/CEE
Versionacte d'origine du 25/11/1971 (CELEX 31971D0400)
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