(12) considérant qu'il n'en va plus de même en cas de concours entre des sanctions prises respectivement sur la base du droit communautaire et de la législation d'États tiers ; que, en effet l'examen des législations des États membres ne fait nullement apparaître qu'il existerait un principe général de droit commun à toutes ces législations suivant lequel les sanctions prononcées par des États tiers devraient être imputées sur celles qu'inflige la Communauté, et que c'est seulement dans le droit pénal de deux États membres qu'il existe pour le Juge une obligation d'imputer le montant des amendes prononcées et acquittées à l'étranger (1), alors que, dans les autres États membres, une condamnation à l'étranger ne constitue qu'un obstacle à d'éventuelles poursuites pénales ; que dans trois États membres (la France, la Belgique et le Luxembourg), une peine prononcée et subie à l'étranger ne fait en outre pas obstacle à des poursuites pénales lorsque le délit a également été commis sur leur territoire national ; que, dans ces États membres, le principe «non bis in idem» ne trouve dès lors pas application lorsque c'est en vertu du principe de territorialité que le juge répressif est compétent (2), puisque ce dernier n'est pas tenu, dans ce cas, d'imputer sur la peine qu'il prononce les peines prononcées à l'étranger;
Décision 71/400/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/400/CEE
RattachementDécision 71/400/CEE
Versionacte d'origine du 25/11/1971 (CELEX 31971D0400)
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