Décision 71/400/CEE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 71/400/CEE
RattachementDécision 71/400/CEE
Versionacte d'origine du 25/11/1971 (CELEX 31971D0400)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 71/400/CEEEUR-Lex →

(14) considérant qu'il s'agit d'autant moins de la «même infraction» que la Commission, dans sa décision, a surtout visé les restrictions de concurrence ayant produit des effets à l'intérieur du marché commun et notamment celles qui faisaient l'objet des «gentlemen's agreements» conclus entre les participants à l'entente le 7 avril 1962 ; que ces «gentlemen's agreements» garantissaient en particulier aux signataires la protection de leur marché national et interdisaient aux membres français de fabriquer de la quinidine synthétique ; que, en ce qui concerne la convention sur les exportations, la Commission a retenu contre elle le seul fait qu'elle prévoyait l'application de prix identiques à l'exportation vers l'Italie, la Belgique et le Luxembourg ; qu'il apparaît, par contre, à la lecture des documents relatifs à la procédure qui s'est déroulée aux États-Unis, que la juridiction américaine a mis l'accent sur des faits dont, ainsi qu'il ressort de la décision du 16 juillet 1969, il n'était pas prouvé pour la Commission qu'ils constituaient des infractions à l'article 85 du traité CEE ; que les autorités américaines ont notamment vu dans l'accord sur l'approvisionnement en écorce, dans l'accord portant sur l'acquisition par Nedchem des stocks de quinine américains ainsi que dans la pratique de prix de vente particulièrement élevés jusqu'au milieu de l'année 1966, des restrictions particulièrement graves à la concurrence, alors que la Commission, pour sa part, a considéré que l'accord sur l'approvisionnement en écorce et l'accord sur l'accaparement des réserves américaines de quinine ne constituaient pas une infraction à l'article 85 ; considérant, d'autre part, que la Commission a estimé que les infractions avaient pris fin en février (1)Paragraphe 60 troisième alinéa du Code pénal allemand ; articles 11 et 138 du Code pénal italien. (2)France : Code de procédure pénale, titre X : «Des crimes et délits commis à l'étranger» article 692. Belgique : Code d'instruction criminelle, chapitre II : «De l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou des délits commis hors du territoire du royaume», article 13. Luxembourg : Code d'instruction criminelle, article 5. 1965, tandis que les autorités américaines ont admis qu'elles s'étaient poursuivies jusqu'au milieu de l'année 1966 ; que, entre ces deux dates, de très importantes augmentations de prix ont eu lieu pour la quinine et pour la quinidine, augmentations que les autorités américaines ont imputées à l'entente internationale de la quinine;

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