Décision 71/400/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 71/400/CEE
RattachementDécision 71/400/CEE
Versionacte d'origine du 25/11/1971 (CELEX 31971D0400)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 71/400/CEEEUR-Lex →

(5) considérant que, le 3 septembre 1969, la société Boehringer a demandé à la Commission d'imputer sur l'amende d'un montant de 190 000 unités de compte qu'elle lui avait infligée, par sa décision du 16 juillet 1969, l'amende de 80 000 dollars que la US District Court, Southern District Court of New-York, avait infligée à la société, le 3 juillet 1969, et que celle-ci avait payée le 11 juillet 1969 ; que cette demande était motivée comme suit: D'un examen comparé de la décision du 16 juillet 1969 et de l'acte de mise en accusation américain ayant servi de base à la procédure judiciaire qui s'est terminée par la condamnation de la société Boerhinger, il ressortirait, d'après cette dernière, que c'est pour les mêmes faits que ceux pour lesquels la Cour américaine l'avait déjà condamnée que la Commission a infligé une amende, à savoir les accords relatifs aux prix et aux rabais, à la répartition des marchés par cloisonnement, à l'établissement d'un système de quotas et de livraisons compensatoires, et enfin à la limitation de la production de la quinidine; De la sorte, le même comportement aurait été sanctionné à deux reprises en application de règles juridiques fondamentalement comparables, ce qui constituerait un cas inadmissible de double sanction ; d'après Boerhinger, il y avait lieu pour la Commission, en vertu d'un principe général de droit figurant dans les législations des États membres (expressions respectives du principe «non bis in idem») et d'une exigence générale d'équité énoncée par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire nº 14-68, d'imputer les amendes déjà prononcées sur celles à infliger ou au moins d'en tenir compte lors de l'évaluation des amendes ultérieures ; en comparant les deux procédures, on constaterait en effet que ce sont pratiquement (aux 5/7, sinon aux 6/7) les mêmes faits délictueux qui ont été sanctionnés dans l'un et l'autre cas;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31971D0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).