Directive 71/140/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 71/140/CEE
RattachementDirective 71/140/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31971L0140)
Référencearticle 2 de la directive 71/140/CEEEUR-Lex →

Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 sont remplacées par les dispositions suivantes:

«2. Les États membres peuvent, à titre transitoire, après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, prévoir que les matériels de multiplication qui ont été utilisés pour l'établissement des vignes-mères ou des pépinières sont équivalents aux matériels de multiplication qui ont été certifiés ou contrôlés selon les dispositions de la présente directive, si ces matériels de multiplication ont, avant leur utilisation, offert les mêmes garanties que les matériels de multiplication ayant été certifiés ou contrôlés selon les dispositions de la présente directive.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31971L0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).