Les États membres veillent à ce que les variétés provenant d'autres États membres soient soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales.
Article 5 quinto
1. Les États membres prescrivent que l'admission des variétés est le résultat d'examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères doivent être précises et fidèles.
2. Selon la procédure prévue à l'article 17 sont fixés, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques: a) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens,
b) les conditions minimales concernant l'exécution des examens.
3. S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination est également indiquée dans le catalogue.
Article 5 sixto
1. Les variétés admises sont régulièrement et officiellement contrôlées. Si une des conditions de l'admission à la certification ou au contrôle cesse d'être remplie, l'admission est annulée et la variété est supprimée du catalogue.
2. Le catalogue des variétés ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement modifiés aux autres États membres et à la Commission.»