Directive 71/140/CEE · Article

Article 5 ter

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 71/140/CEE
RattachementDirective 71/140/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31971L0140)
Référencearticle 5 ter de la directive 71/140/CEEEUR-Lex →

1. Une variété est distincte si, au moment où l'admission est demandée, elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques importants, de toute autre variété admise ou présentée à l'admission dans l'État membre en cause.

2. Une variété est stable si, à la suite de ses multiplications successives, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.

3. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent - abstraction faite de rares aberrations - sont semblables pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31971L0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).