Directive 71/140/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 71/140/CEE
RattachementDirective 71/140/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31971L0140)
Référencearticle 7 de la directive 71/140/CEEEUR-Lex →

L'article suivant est ajouté après l'article 12:

«Article 12 bis

Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication des variétés de la vigne qui ont été admises à la culture sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire, conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 1388/70, ne soient soumis à aucune restriction de commercialisation sur leur territoire quant à la variété.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31971L0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).