Directive 71/162/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/08/2002 (consolidation EUR-Lex 01971L0162-20020809, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/1971). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 71/162/CEE
RattachementDirective 71/162/CEE
VersionConsolidée au 09/08/2002 (CELEX 01971L0162-20020809)
Référencearticle 3 de la directive 71/162/CEEEUR-Lex →

La directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, est modifiée comme suit:

1. A l'article 2 paragraphe 1 alinéa A, les mots:

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«Zea maïs L.»

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«Maïs»

sont remplacés par les mots suivants:

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«Zea maïs L., à l'exxeption de Zea maïs convar. microsperma (Koern) et Zea maïs convar. saccharata (Koern)

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Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré.»

2. Le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.»

3. L'article 10 paragraphe 1 sous a) est complété comme suit, après les mots «de la deuxième reproduction;»: «l'emploi d'étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées comme fermeture officielle;»

4. A l'article 16 paragraphe 2 dernière phrase, la date est remplacée par celle du 1er juillet 1972.

5. Le texte de l'article 20 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences de base, à l'exception de celles des variétés hybrides et synthétiques, et de semences certifiées de toute nature de céréales, prélevés par sondages. L'examen des conditions auxquelles doivent satisfaire ces semences peut être compris dans le contrôle a posteriori. L'organisation des essais et leurs résultats sont soumis à l'appréciation du Comité visé à l'article 21.»

6. L'article suivant est ajouté après l'article 21

«Article 21 bis

Le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, arrête les modifications à apporter aux annexes.»

▼M3 — ————

▼M4 — ————

▼M2 — ————

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971L0162-20020809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).