Règlement (CEE) n° 326/71 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/02/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 326/71
RattachementRèglement (CEE) n° 326/71
VersionVersion d'origine (CELEX 31971R0326)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 326/71EUR-Lex →

1. Les restitutions sont fixées par variété de la production de la Communauté en prenant en considération les éléments suivants: a) situation et perspectives d'évolution: - des prix pratiqués dans la Communauté et des disponibilités ainsi que des possibilités d'écoulement commercial dans la Communauté;

- des prix pratiqués dans le commerce international; (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1.

b) frais de commercialisation et de transport les plus favorables à l'intérieur de la Communauté ainsi que frais d'approche les plus favorables jusqu'aux pays de destination;

c) aspect économique des exportations envisagées.

2. La restitution peut être différenciée pour le tabac d'une même variété suivant l'année de la récolte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31971R0326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).