Version d'origine : acte du 15/02/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 326/71
RattachementRèglement (CEE) n° 326/71
VersionVersion d'origine (CELEX 31971R0326)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 326/71EUR-Lex →
1. Les restitutions sont fixées par variété de la production de la Communauté en prenant en considération les éléments suivants: a) situation et perspectives d'évolution: - des prix pratiqués dans la Communauté et des disponibilités ainsi que des possibilités d'écoulement commercial dans la Communauté;
- des prix pratiqués dans le commerce international; (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1.
b) frais de commercialisation et de transport les plus favorables à l'intérieur de la Communauté ainsi que frais d'approche les plus favorables jusqu'aux pays de destination;
c) aspect économique des exportations envisagées.
2. La restitution peut être différenciée pour le tabac d'une même variété suivant l'année de la récolte.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.