Lorsque la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution pour la Communauté peut être, pour une ou plusieurs variétés, différenciée suivant la destination de ces produits.
Règlement (CEE) n° 326/71 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/02/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 326/71
RattachementRèglement (CEE) n° 326/71
VersionVersion d'origine (CELEX 31971R0326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.