Version d'origine : acte du 15/02/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 326/71
RattachementRèglement (CEE) n° 326/71
VersionVersion d'origine (CELEX 31971R0326)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 326/71EUR-Lex →
1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: a) ont été récoltés dans la Communauté,
b) proviennent de la récolte pour laquelle la restitution est demandée,
c) ont été exportés hors de la Communauté.
2. En cas d'application des dispositions de l'article 3, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée.
Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être prévues selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve qu'il soit fixé des conditions offrant des garanties équivalentes.
3. Des dispositions complémentaires, et notamment les modalités de contrôle de l'octroi des restitutions, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 727/70.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.