Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/06/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE, Euratom) n° 1182/71
Rattachement
CHAPITRE I — Délais
  1. Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71
  2. CHAPITRE I — Délais
VersionVersion d'origine (CELEX 31971R1182)
Référencearticle 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71EUR-Lex →

1. Si un délai exprimé en heures est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, l'heure au cours de laquelle a lieu cet événement ou s'effectue cet acte n'est pas comptée dans le délai.

Si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s'effectue cet acte n'est pas compté dans le délai.

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 4:

a) un délai exprimé en heures commence à courir au début de la première heure et prend fin à l'expiration de la dernière heure du délai;

b) un délai exprimé en jours commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai;

c) un délai exprimé en semaines, en mois ou en années commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminant pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour de ce mois;

d) si un délai comprend des fractions de mois, on considère, pour le calcul de ces fractions, qu'un mois est composé de trente jours.

3. Les délais comprennent les jours fériés, les dimanches et les samedis sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables.

4. Si le dernier jour d'un délai exprimé autrement qu'en heures est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant.

Cette disposition n'est pas applicable aux délais calculés rétroactivement à partir d'une date ou d'un événement déterminé.

5. Tout délai de deux jours ou plus comporte au moins deux jours ouvrables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31971R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).