1. Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article 3, à l'exception des paragraphes 4 et 5, sont applicables aux délais d'entrée en vigueur, de prise d'effet, de mise en application, de cessation de la validité, de cessation des effets et de cessation de l'application des actes du Conseil ou de la Commission ou de dispositions de ces actes.
2. L'entrée en vigueur, la prise d'effet ou la mise en application des actes du Conseil ou de la Commission — ou de dispositions de ces actes — fixées à une date déterminée interviennent au début de la première heure du jour correspondant à cette date.
Cette disposition est également applicable lorsque l'entrée en vigueur, la prise d'effet ou la mise en application des actes ou dispositions précités doivent intervenir un nombre de jours donné à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte.
3. La cessation de la validité, la cessation des effets ou la cessation de l'application des actes du Conseil ou de la Commission — ou de dispositions de ces actes — fixées à une date déterminée interviennent à l'expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date.
Cette disposition est également applicable lorsque la cessation de la validité, la cessation des effets ou la cessation de l'application des actes ou dispositions précités doivent intervenir un nombre de jours donné à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte.