Version d'origine : acte du 03/06/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE, Euratom) n° 1182/71
RattachementCHAPITRE II — Dates et termes
Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71
CHAPITRE II — Dates et termes
VersionVersion d'origine (CELEX 31971R1182)
Référencearticle 5 du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71EUR-Lex →
1. Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article 3, à l'exception des paragraphes 4 et 5, sont applicables lorsqu'un acte peut ou doit être accompli, en application d'un acte du Conseil ou de la Commission, à un moment donné.
2. Lorsqu'un acte peut ou doit être accompli, en application d'un acte du Conseil ou de la Commission, à une date déterminée, il peut ou doit l'être entre le début de la première heure et l'expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date.
Cette disposition est également applicable lorsqu'un acte peut ou doit être accompli, en application d'un acte du Conseil ou de la Commission, un nombre de jours donné à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un autre acte.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.