Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/06/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE, Euratom) n° 1182/71
Rattachement
CHAPITRE II — Dates et termes
  1. Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71
  2. CHAPITRE II — Dates et termes
VersionVersion d'origine (CELEX 31971R1182)
Référencearticle 5 du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71EUR-Lex →

1. Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article 3, à l'exception des paragraphes 4 et 5, sont applicables lorsqu'un acte peut ou doit être accompli, en application d'un acte du Conseil ou de la Commission, à un moment donné.

2. Lorsqu'un acte peut ou doit être accompli, en application d'un acte du Conseil ou de la Commission, à une date déterminée, il peut ou doit l'être entre le début de la première heure et l'expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date.

Cette disposition est également applicable lorsqu'un acte peut ou doit être accompli, en application d'un acte du Conseil ou de la Commission, un nombre de jours donné à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un autre acte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31971R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).