Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléTotalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence
RattachementSection 1 — Dispositions communes
Règlement (CEE) n° 1408/71
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE PREMIER — MALADIE ET MATERNITÉ
Section 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 18 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →
1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au travailleur saisonnier, même s'il s'agit de périodes antérieures à une interruption d'assurance ayant excédé la durée admise par la législation de l'État compétent, à condition toutefois que l'intéressé n'ait pas cessé d'être assuré pendant une durée supérieure à quatre mois.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.