Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État comme si l'intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.
Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléTravailleurs frontaliers et membres de leur famille — Règles particulières
Rattachement
Section 2 — Travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille
- Règlement (CEE) n° 1408/71
- TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
- CHAPITRE PREMIER — MALADIE ET MATERNITÉ
- Section 2 — Travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
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