Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléTravailleurs frontaliers et membres de leur famille — Règles particulières
Rattachement
Section 2 — Travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille
  1. Règlement (CEE) n° 1408/71
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE PREMIER — MALADIE ET MATERNITÉ
  4. Section 2 — Travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 20 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État comme si l'intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971R1408-20100501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).