1. Le travailleur salarié ou non salarié, les membres de sa famille ou ses survivants qui, au cours de l'instruction d'une demande de pension ou de rente, cessent d'avoir droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre qui était compétent en dernier lieu, bénéficient néanmoins de ces prestations dans les conditions suivantes: les prestations en nature sont servies selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel le ou les intéressés résident, pour autant qu'ils y aient droit en vertu de cette législation ou qu'ils y auraient droit en vertu de la législation d'un autre État membre s'ils résidaient sur le territoire de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.
2. Le demandeur d'une pension ou d'une rente dont le droit aux prestations en nature découle de la législation d'un État membre qui oblige l'intéressé à verser lui-même les cotisations afférentes à l'assurance maladie pendant l'instruction de sa demande de pension cesse d'avoir droit aux prestations en nature à l'expiration du deuxième mois pour lequel il n'a pas acquitté les cotisations dues.
3. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1 sont à la charge de l'institution qui, en application des dispositions du paragraphe 2, a perçu les cotisations; dans le cas où des cotisations ne sont pas à verser conformément aux dispositions du paragraphe 2, l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature après liquidation de la pension ou rente en vertu des dispositions de l'article 28 rembourse à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations servies.