Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, dont celle de l'État membre sur le territoire duquel il réside, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier État membre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VI, ainsi que les membres de sa famille, obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État membre.
Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléPensions ou rentes dues en vertu de la législation de plusieurs États membres, un droit aux prestations existant dans le pays de résidence
Rattachement
Section 5 — Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille
- Règlement (CEE) n° 1408/71
- TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
- CHAPITRE PREMIER — MALADIE ET MATERNITÉ
- Section 5 — Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
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