Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléRésidence des membres de la famille dans un État autre que celui où réside le titulaire — Transfert de résidence dans l'État où réside le titulaire
Rattachement
Section 5 — Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille
  1. Règlement (CEE) n° 1408/71
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE PREMIER — MALADIE ET MATERNITÉ
  4. Section 5 — Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 29 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

1. Les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui où réside le titulaire bénéficient des prestations comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations au titre de la législation d'un État membre. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes:

a) les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28, paragraphe 2; si le lieu de résidence est situé dans l'État membre compétent, les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge;

b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État membre où réside le titulaire bénéficient:

a) des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence;

b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence du titulaire, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971R1408-20100501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).