Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléSéjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un État membre autre que celui où ils ont leur résidence
Rattachement
Section 5 — Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille
  1. Règlement (CEE) n° 1408/71
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE PREMIER — MALADIE ET MATERNITÉ
  4. Section 5 — Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 31 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d'un de ces États membres, ainsi que les membres de sa famille qui séjournent sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils résident, bénéficient:

a) des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État de résidence, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire ou des membres de sa famille;

b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément à l'article 27 ou à l'article 28, paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. L'article 22, paragraphe 1 bis, est applicable par analogie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971R1408-20100501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).