Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État, comme si l'intéressé résidait dans celui-ci.
Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article
Article 53
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléTravailleurs frontaliers — Règle particulière
Rattachement
Section 1 — Droit aux prestations
- Règlement (CEE) n° 1408/71
- TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
- CHAPITRE 4 — ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
- Section 1 — Droit aux prestations
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.