Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléSéjour ou transfert de résidence dans l'État compétent
Rattachement
Section 1 — Droit aux prestations
  1. Règlement (CEE) n° 1408/71
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE 4 — ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
  4. Section 1 — Droit aux prestations
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 54 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

1. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 52 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficie des prestations avant son séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur frontalier.

2. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 52 qui transfère sa résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficié de prestations avant le transfert de sa résidence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971R1408-20100501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).