Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléSéjour hors de l'État compétent — Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre après survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle — Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour percevoir des soins appropriés
Rattachement
Section 1 — Droit aux prestations
  1. Règlement (CEE) n° 1408/71
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE 4 — ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
  4. Section 1 — Droit aux prestations
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 55 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

1. Le travailleur salarié ou non salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle:

a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent

ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside, ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre

ou

c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire de l'État membre où il réside.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971R1408-20100501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).