Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléCalcul des prestations en espèces
RattachementSection 1 — Droit aux prestations
Règlement (CEE) n° 1408/71
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 4 — ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Section 1 — Droit aux prestations
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 58 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →
1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.
3. L'institution compétente d'un État membre, dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille, tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre compétent.
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