Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
RattachementSection 4 — Remboursements entre institutions
Règlement (CEE) n° 1408/71
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 4 — ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Section 4 — Remboursements entre institutions
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 63 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →
1. L'institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations en nature servies pour son compte en vertu des dispositions de l'article 52 et de l'article 55 paragraphe 1.
2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, sur justification des dépenses effectives.
3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.