L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations de décès à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article
Article 64
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléTotalisation des périodes d'assurance ou de résidence
Rattachement
CHAPITRE 5 — ALLOCATIONS DE DÉCÈS
- Règlement (CEE) n° 1408/71
- TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
- CHAPITRE 5 — ALLOCATIONS DE DÉCÈS
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
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