Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléService des prestations en cas de décès d'un titulaire de pensions ou de rentes ayant résidé dans un État autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature
RattachementCHAPITRE 5 — ALLOCATIONS DE DÉCÈS
Règlement (CEE) n° 1408/71
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 5 — ALLOCATIONS DE DÉCÈS
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 66 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →
En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, lorsque ce titulaire résidait sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature servies audit titulaire en vertu des dispositions de l'article 28, les allocations de décès dues au titre de la législation que cette institution applique sont servies par ladite institution et à sa charge, comme si le titulaire résidait, au moment de son décès, sur le territoire de l'État membre où elle se trouve.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent par analogie aux membres de la famille d'un titulaire d'une pension ou d'une rente.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.