Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléService des prestations et remboursements
RattachementSection 2 — Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'État compétent
Règlement (CEE) n° 1408/71
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 6 — CHÔMAGE
Section 2 — Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'État compétent
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 70 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →
1. Dans les cas visés à l'article 69 paragraphe 1, les prestations sont servies par l'institution de chacun des États où le chômeur va chercher un emploi.
L'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis lors de son dernier emploi est tenue de rembourser le montant de ces prestations.
2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.
3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou de paiement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.