Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
RattachementSection 4 — Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires
Règlement (CEE) n° 1408/71
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 6 — CHÔMAGE
Section 4 — Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 71 bis du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →
1. Les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires.
2. Les dispositions de la section 3 ne s'appliquent pas aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires. Un chômeur qui est couvert par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires, qui est en chômage partiel ou complet et qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, bénéficie des prestations conformément aux dispositions de la législation de l'État compétent comme s'il résidait sur le territoire dudit État; ces prestations sont servies par l'institution compétente, à ses frais.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.