Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléDispositions relatives aux prestations pour orphelins ayant droit à des prestations au titre d'un régime spécial des fonctionnaires
RattachementCHAPITRE 8 — PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS
Règlement (CEE) n° 1408/71
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 8 — PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 79 bis du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →
1. Nonobstant les dispositions de l'article 78 bis, les pensions et rentes d'orphelins dues au titre d'un régime spécial des fonctionnaires sont calculées conformément aux dispositions du chapitre 3.
2. Lorsque, dans un cas prévu au paragraphe 1, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence ont aussi été accomplies dans le cadre d'un régime général, les prestations dues en vertu de ce régime général sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 8 sauf dispositions contraires de l'article 44, paragraphe 3. Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies conformément aux dispositions d'un régime spécial des fonctionnaires ou les périodes considérées comme équivalentes par la législation de cet État membres sont, le cas échéant, prises en compte pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations conformément aux dispositions de ce régime général.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.