Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléConclusion de conventions entre États membres
Rattachement
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CEE) n° 1408/71
  2. TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

1. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.

2. Chaque État membre notifie, conformément aux dispositions de l'article 97 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre État membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971R1408-20100501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).