Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléComposition et fonctionnement
RattachementTITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
Règlement (CEE) n° 1408/71
TITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 80 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →
1. La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée «commission administrative», instituée auprès de la Commission est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté le cas échéant de conseillers techniques. Un représentant de la Commission participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative.
2. La commission administrative bénéficie de l'assistance technique du Bureau international du travail dans le cadre des accords conclus à cet effet entre la Communauté européenne et l'Organisation internationale du travail.
3. Les statuts de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.
Les décisions sur les questions d'interprétation visées à l'article 81 point a) ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Elles font l'objet de la publicité nécessaire.
4. Le secrétariat et la commission administrative est assuré par les services de la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.