1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État membre pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'un autre État membre ou du présent règlement.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application du présent règlement sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
3. Un message électronique envoyé par une institution conformément aux dispositions du présent règlement et de son règlement d'application ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d'un autre État membre au motif qu'il a été reçu par des moyens électroniques, une fois que l'institution destinataire s'est déclarée en mesure de recevoir des messages électroniques. La reproduction et l'enregistrement de tels messages est présumée comme étant une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l'information à laquelle il se réfère, en l'absence de preuve contraire.
Un message électronique est considéré comme valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit message comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l'enregistrement ou tout accès audit enregistrement. À tout moment, l'information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible. Lorsqu'un message électronique est transmis d'une institution de sécurité sociale vers une autre, des mesures de sécurité appropriées sont prises conformément aux dispositions communautaires pertinentes.