Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article 87

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléExpertises médicales
Rattachement
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Règlement (CEE) n° 1408/71
  2. TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 87 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

1. Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre État membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'article 98 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des États membres intéressés.

2. Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.

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