Le cas échéant, les transferts de sommes qui résultent de l'application du présent règlement ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les États membres intéressés au moment du transfert. Au cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux États membres, les autorités compétentes de ces États ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.
Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article
Article 88
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléTransferts, d'un État membre à l'autre, de sommes dues en application du présent règlement
Rattachement
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
- Règlement (CEE) n° 1408/71
- TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
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